Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 13 juillet 2001

  • Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.

    Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.

    Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.

    Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

    Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.

    Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.

    Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.

    En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

    1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

    2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

    Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.

    Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.

    Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

    Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

    Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.

    Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.

    La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.

    Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.

    Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

    Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.

    La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.

    Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.

    En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.

    Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat.

    Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.

    La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.

    La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
  • Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.

    La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.

    En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.



    NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

    NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
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