Article L47-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
VersionsLiens relatifsArticle L49 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'exploitant public par lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsArticle L50 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'exploitant public dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
VersionsArticle L51 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
VersionsArticle L52 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.