Article L65-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'exploitant public, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins avant de procéder à la mise en demeure.
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Article L68 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsArticle L70 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsArticle L71 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
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CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications