Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 10 000 F.
Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.
L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
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Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F..
VersionsSont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
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CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications (Articles L65 à L67)