Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 17 août 2022

    • Article R20-38 (abrogé)

      Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion.

      La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule suivante :

      r = (C1 + C2)/V

      C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33 ;

      Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.

      Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.

      Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, la rémunération additionnelle est égale à C2/V.

      Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée.

      Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.

      L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.

      Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.

    • Article R20-32 (abrogé)

      Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante :

      C = 12. (Pe-P). N

      où :

      Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;

      P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;

      N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.

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