Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 12 août 2006
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
VersionsLiens relatifsL'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Chapitre V : Dispositions financières. (Articles R52-3-16 à R52-3-20)