Article R*52-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 2 (V) JORF 6 février 1992
Création Décret 70-1171 1970-12-15 art. 2 JORF 17 décembre 1970Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut, de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.
La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.
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Article R*52-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 2 (V) JORF 6 février 1992
Création Décret 77-1514 1977-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 1978Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F).
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.