Article R*65 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
VersionsArticle R*66 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
-des engagements effectués ou restant à effectuer ;
-des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
VersionsArticle R*67 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
VersionsArticle R*68 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
VersionsArticle R*69 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
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CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.