Article R*81 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
VersionsArticle R*82 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré.
VersionsArticle R*83 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.
VersionsLiens relatifsArticle R*84 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.
VersionsLiens relatifsArticle R*85 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.
VersionsArticle R*86 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur établit :
-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
-annuellement :
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre ;
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.
VersionsLiens relatifsArticle R*87 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.
Ce bilan comporte les postes suivants :
1° A l'actif :
-immobilisations ;
-stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ;
-comptes débiteurs de tiers ;
-comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;
-résultats ;
2° Au passif :
-capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;
-comptes créditeurs de tiers ;
-résultats.
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CHAPITRE II : Agence comptable.