Article R11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R11-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
VersionsLiens relatifsArticle R11-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sont classés en catégorie II les autres services.
VersionsLiens relatifsArticle R11-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
- l'identité du fournisseur ;
- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R11-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 25 JORF 2 décembre 1993Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R11-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE III : Les services relevant de l'article L. 34-5