Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Article R*13 (abrogé)

    Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :

    -de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;

    -des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.

  • Article R*15 (abrogé)

    Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.

    La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.

    Une subvention annuelle est inscrite, au profit des opérateurs, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.

  • Article R*16 (abrogé)

    Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.

    Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.

  • Article R*17 (abrogé)

    Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées aux opérateurs au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.

  • Article R*18 (abrogé)

    La réduction de tarif prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.

  • Article R*18-1 (abrogé)

    Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

    Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.

  • Article R*19 (abrogé)

    La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.

    Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.

  • Article R*20 (abrogé)

    La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

    Elle comprend, outre son président :

    -un représentant du ministre des finances ;

    -deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;

    -deux représentants du ministre chargé de l'information ;

    -cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

    La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.

Retourner en haut de la page