Version en vigueur du 02 mars 1982 au 19 janvier 1997
Sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 19, D. 19-1, D. 19-2 et D. 19-3 ci-dessous, les journaux et écrits périodiques peuvent bénéficier du tarif de presse.
Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom sera imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre.
4° Etre habituellement offertes au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
6° N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 82-212 1982-03-01 art. 2 JORF 2 mars 1982
Modifié par Décret 81-11 1981-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse les publications suivantes, sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent :
1. Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2. Les publications ayant pour objet principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ;
3. Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 82-212 1982-03-01 art. 3 JORF 2 mars 1982
Création Décret 81-11 1981-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1981Les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du tarif applicable, aux publications visées à l'article D. 18.
VersionsLiens relatifsLes publications éditées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics ou pour leur compte sont taxées au tarif des publications administratives.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 82-212 1982-03-01 art. 4 JORF 2 mars 1982
Création Décret 81-11 1981-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1981Pour bénéficier du tarif de presse ou du tarif des publications administratives, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et être classés par cette commission dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 et D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
VersionsLiens relatifsSont taxés comme imprimés ordinaires :
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
-quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
-deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
-un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
-un numéro par an pour les autres publications.
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
VersionsModifié par Décret 85-1156 1985-10-29 art. 1 JORF 6 novembre 1985
Modifié par Décret 65-106 1965-02-12 art. 1 JORF 18 février 1965
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962Les journaux et écrits périodiques étrangers sont soumis au tarif des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret 81-11 1981-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.
VersionsLiens relatifsLes journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
VersionsAbrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
VersionsEst considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.
Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.
Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 68-1073 1968-11-22 art. 1 JORF 30 novembre 1968
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D18 à D28)