Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21 mai 2005

  • Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :

    1° Les informations relatives au demandeur :

    a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

    b) La composition de son actionnariat ;

    c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;

    d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;

    2° La description du projet faisant l'objet de la demande :

    a) La nature du réseau ;

    b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :

    - un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;

    - les supports de transmission et de commutation ;

    - les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;

    - le calendrier de déploiement du réseau ;

    - lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;

    - lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;

    c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;

    d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;

    e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

  • Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

  • Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

  • A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.

    Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

    - un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;

    - un réseau du service mobile à usage partagé ;

    - un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

    - un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.

  • Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.

  • En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.

  • Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

  • L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

  • Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.

    • La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comprend :

      - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;

      - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;

      - sept personnalités qualifiées.

      La commission est consultée par l'autorité compétente sur :

      - les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ;

      - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;

      - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;

      - les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;

      - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ;

      - les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3.

      La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.

    • La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comprend :

      - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;

      - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;

      - sept personnalités qualifiées.

      La commission est consultée par l'autorité compétente sur :

      - les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ;

      - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;

      - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44.

      La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets sur lesquels elle a été consultée. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.

    • Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

      Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

      Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.

      Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.

      Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

      Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

      Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.

      Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.

      Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.

      Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.

      Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.

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