Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Modifié par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 63-155 1963-02-18 art. 1 JORF 23 février 1963
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une liaison spécialisée donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 63-155 1963-02-18 art. 1 JORF 23 février 1963La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
VersionsLiens relatifsArticle D422 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 63-155 1963-02-18 art. 1 JORF 23 février 1963VersionsArticle D423 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 70-811 1970-09-09 art. 4 JORF 15 septembre 1970VersionsModifié par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.
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SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées). (Articles D420 à D425)