Article D474-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifs
SECTION 1 : Généralités.