Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles D407-1 à D407-3)