Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 5 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création Loi 84-939 1984-10-23 art. 6 JORF 25 octobre 1984Le service téléphonique entre points fixes et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant public.
Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.
La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;
f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent application.
Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 34-2.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.
La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
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Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers.
Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
Les refus d'autorisation sont motivés.
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
3° Le retrait de l'autorisation.
Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.
Les décisions de suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.
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SECTION 2 : Services de télécommunication. (Articles L34 à L34-7)