Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Article L41

    Version en vigueur du 28 mai 2021 au 27 octobre 2021

    I.-Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32.

    II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets.

    III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes :

    1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;

    2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

    3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

    4° En cas de force majeure.

    La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans.

    Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs.

    IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes :

    1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ;

    2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

    Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs.

    V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

    L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique.

    L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.

    Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée.

    Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.

    Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision.

  • Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.

    Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

    Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

  • Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

    Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

    Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

  • Le I de l'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

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