Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 7 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3, 7 et 8 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 3 () JORF 30 décembre 1990La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.
VersionsModifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 7 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance de l'exploitant public.
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 7 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
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SECTION 4 : Dispositions diverses. (Articles L36 à L35-1)