Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

    1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

    2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

    A cette fin l'autorité tient compte :

    a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

    b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

    c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

    d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

    e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

    f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

    II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

    a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

    b) Protéger la santé publique ;

    c) Assurer la qualité technique du service ;

    d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

    e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

    f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

    Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

    III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

    a) La sauvegarde de la vie humaine ;

    b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

    c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

    d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

    L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

    Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

    IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

  • I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :

    1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

    1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;

    2° La bonne utilisation des fréquences ;

    3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

    4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.

    II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants :

    1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

    2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;

    2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;

    2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ;

    3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

    4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

    5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

    6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères ;

    7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;

    8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;

    9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

    III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.

    Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.

    L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :

    1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

    2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

    Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs.

    IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.

    L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :

    1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;

    2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;

    3° Pour des utilisations expérimentales ;

    4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;

    5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.

    La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.

    La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :

    1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;

    2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;

    3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.

    A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

    V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :

    1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;

    2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;

    3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;

    4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;

    5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;

    6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.

    Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.

    Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

    A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

    Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret.

    VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

    Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

    Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

    Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

    VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment :

    1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

    2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ;

    3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

    4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.

    Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux.

    A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du présent article.

  • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

    II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

    1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;

    2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;

    3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

    4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

    III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

    Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

    1° Renforcer la couverture ;

    2° Garantir la qualité de service requise ;

    3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

    4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

    Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

    IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

    Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

    V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

    Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

    VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

    Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

    Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

  • Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

    1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

    2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

    3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;

    4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

    5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.

  • Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

    Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.

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