Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.

    L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

    L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.

  • Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

    1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

    2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

    a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;

    b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;

    c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

    d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;

    3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

    4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

    5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

    6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

    7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;

    8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

    Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

    Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

    1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

    2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

    3° Contrôle le respect des obligations résultant :

    a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

    b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

    c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

    3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

    4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

    5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

    6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

    7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

    8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

    9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

    10° (Abrogé) ;

    11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

    12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

    13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

  • I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties.

    L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

    En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

    L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

    II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :

    1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

    2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

    2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

    2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

    3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;

    4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

    5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 du présent code.

    Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

    III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

    Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

    Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

    IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

    Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

    Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

    V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

    VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

  • Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.

    Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a pour mission de veiller au respect :

    1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

    2° Des articles 119,119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

    3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

    4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5.

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

    I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

    -aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

    -aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

    -aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

    -ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

    L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

    La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

    Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

    II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

    III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

    La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes :

    -la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

    -la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

    -une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

    -lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

    -lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

    -la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

    La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

    Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

    Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

    Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

    Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

    V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

    VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

  • Article L36-14

    Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 03 août 2023

    La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction mentionnée à l'article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7. Pour l'accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction :

    1° Est informée sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des mesures mises en œuvre en application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

    2° Dispose d'un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

    3° Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;

    4° Peut adresser, à tout moment, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information toute recommandation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.

    Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information d'interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.

    Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'un recours lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

    Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en disposent autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

    L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.

    L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagés en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4 et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Sous réserve de l'alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l'autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

    Lorsque le projet de mesure relève du II de l'article L. 34-8-3, de l'article L. 34-8-3-1, du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 34-8-4 ou des IV et V de l'article L. 38-2-2, et que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait incompatible avec la législation européenne, l'autorité renonce à son adoption ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée, accompagnée de propositions de modifications. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne.

    L'autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Toute décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables, est soumise à l'application des alinéas précédents.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les résultats des obligations imposées en vertu du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces obligations et évaluent à cette occasion l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'autorité communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne après une consultation publique organisée dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1.

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