Article R20-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.
2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
VersionsLiens relatifsArticle R20-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ;
2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.
VersionsLiens relatifsArticle R20-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.
VersionsLiens relatifsArticle R20-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.
VersionsLiens relatifsArticle R20-30-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Création Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28.
VersionsLiens relatifsArticle R20-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications effectué en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
VersionsLiens relatifsArticle R20-30-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Création Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés.
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SECTION 6 : Dispositions pénales.