Article R*9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comporte les éléments suivants :
- l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
- les prévisions de marché ;
- les prévisions du compte d'exploitation ;
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
- les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
- les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
- les normes utilisées.
Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R*9-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
- l'identité du fournisseur de services ;
- la description des services offerts ;
- la description des installations utilisées ;
- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
VersionsLiens relatifsArticle R*9-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
VersionsLiens relatifsArticle R*9-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
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SECTION 2 : Services