Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Article R9-5 (abrogé)

    Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.

  • Article R9-6 (abrogé)

    Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :

    1° Les informations relatives au demandeur :

    a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

    b) La composition de son actionnariat ;

    c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

    d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;

    e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;

    f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;

    2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

    a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

    b) Les normes utilisées ;

    c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;

    d) Les interconnexions envisagées ;

    3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;

    4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;

    5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :

    a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;

    b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;

    c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;

    d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;

    6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :

    a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;

    b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;

    c) Les modalités de constitution du réseau ;

    d) Le mode de raccordement des abonnés ;

    e) Les types d'équipements utilisés ;

    f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;

    7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :

    a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

    b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.

  • Article R9-7 (abrogé)

    Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.

    Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.

    Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.

  • Article R9-8 (abrogé)

    L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

    Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

  • Article R9-9 (abrogé)

    Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :

    1° La demande d'autorisation complète ;

    2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;

    3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;

    4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.

    Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de sa décision.

  • Article R9-10 (abrogé)

    Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.

    Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.

  • Article R9-11 (abrogé)

    Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.

    Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.

    Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.

  • Article R9-12 (abrogé)

    Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :

    - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;

    - des réseaux du service mobile à usage partagé ;

    - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

    - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,

    le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

    Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

    Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.

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