Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 23 octobre 2021

  • Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.

    Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.

  • Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.

    La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.

    Les décisions de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

  • Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.

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