Article R43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2000 F.
VersionsLiens relatifsArticle R44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
VersionsLiens relatifsArticle R44-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.
Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R44-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
VersionsArticle R44-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
VersionsArticle R44-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
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SECTION 2 : Dispositions pénales.