Article R20-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 19981° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
VersionsLiens relatifsArticle R20-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 19981° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.
VersionsLiens relatifsArticle R20-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R20-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme.
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Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
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SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.