Article R*32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
VersionsArticle R*33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
VersionsLiens relatifsArticle R*34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II, IX JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues à l'article R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
VersionsLiens relatifsArticle R*35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
VersionsArticle R*36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
VersionsLiens relatifsArticle R*37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
VersionsLiens relatifsArticle R*38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
VersionsArticle R*39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'exécution des dispositions des articles R.* 21 à R.* 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.