Modifié par Décret n°87-326 du 13 mai 1987 - art. 1 () JORF 14 mai 1987
Modifié par Décret 77-351 1977-03-28 art. 1 JORF 1er avril 1977
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 75-1275 1975-12-26 art. 1 JORF 30 décembre 1975Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.
Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.
Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.
En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.
Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.
VersionsLiens relatifsSous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
VersionsLiens relatifsSous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
-soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
-soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 84-313 1984-04-26 art. 2 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 72-324 1972-04-28 art. 1 JORF 29 avril 1972 rectificatif JORF 18 mai 1972Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
VersionsArticle D335 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 75-1275 1975-12-26 art. 1 JORF 30 décembre 1975Versions
Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents. (Articles D333 à D334)