Modifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 3 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Une liaison spécialisée est une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
VersionsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 3 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 3 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967
Modifié par Décret 70-811 1970-09-09 art. 4 JORF 15 septembre 1970
Modifié par Décret 75-1275 1975-12-26 art. 1 JORF 30 décembre 1975Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins avant l'expiration du contrat.
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 4 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 5 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
VersionsVersion en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 63-155 1963-02-18 art. 1 JORF 23 février 1963
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
VersionsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 6 JORF 25 septembre 1987
Modifié par Décret n°87-326 du 13 mai 1987 - art. 1 () JORF 14 mai 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Il s'agit :
a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
VersionsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 7 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
VersionsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 7 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 7 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
VersionsModifié par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 7 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
VersionsLiens relatifsArticle D383 (abrogé)
Abrogé par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 8 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967
Modifié par Décret 70-811 1970-09-09 art. 4 JORF 15 septembre 1970VersionsArticle D384 (abrogé)
Abrogé par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 8 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967
Modifié par Décret 70-811 1970-09-09 art. 4 JORF 15 septembre 1970VersionsArticle D385 (abrogé)
Abrogé par Décret 87-775 1987-09-24 art. 2 et 8 JORF 25 septembre 1987
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 67-896 1967-10-06 art. 3 JORF 14 octobre 1967Versions
Paragraphe 1er : Régime général. (Articles D369 à D382)