Article D98 (abrogé)
Version en vigueur du 03 septembre 2021 au 03 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
– identité du demandeur ;
– dénomination ;
– adresse complète ;
– statut juridique ;
– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
– le calendrier de déploiement et de mise en service ;
– le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau.
III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
VersionsLiens relatifsArticle D98-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
VersionsLiens relatifsArticle D98-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.
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Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.