Article D126 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
VersionsArticle D127 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
VersionsArticle D128 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;
2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
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Paragraphe 6 : Perception des tarifs.