Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
VersionsLiens relatifsLes poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
VersionsLes procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
VersionsLiens relatifsToute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsVersion en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 mars 1994
Est punie d'une amende de 1 080 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
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PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales. (Articles L77 à L81)