- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R55-6)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
- TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
Article R20-44-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
VersionsArticle R20-44-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
VersionsArticle R20-44-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.
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