Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
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Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
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En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
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Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. (Articles R50 à R52)