Article D142 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
La transmission des phototélégrammes s'effectue :
1° Entre les stations publiques ;
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
3° Entre les postes privés autorisés.
VersionsArticle D143 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
VersionsArticle D144 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
a) Dans le régime intérieur :
Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
-entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
-entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
b) Dans le régime international :
-entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
-dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
Versions
4. : Phototélégrammes.