Article D218 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres .
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
-la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
-la part terrestre afférente à la station terrestre ;
-" la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
-et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
VersionsArticle D219-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
-les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
-les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ;
-les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
-les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
VersionsLiens relatifsArticle D219-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
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29. : Radiotélégrammes.