Article D247 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
a) Chef d'un Etat ;
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
c) Cour internationale de justice de La Haye ;
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
VersionsArticle D248 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes sont classés en deux catégories :
a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
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1. : Définition.