Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • I. – Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :

    – des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;

    – l'appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

    – une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;

    – une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

    II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

    – la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

    – la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

    – les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;

    – les règles visant à assurer le respect des obligations ;

    – les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties prenantes ;

    – un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

  • Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

    La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

    – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

    – les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

    – les conditions techniques et financières du projet de cession ;

    – la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

    – le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

    Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

    L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

    Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

  • Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement.

    La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3.

    L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2.

    Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité.

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