Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur est réalisée par l'une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

    La vérification initiale de l'identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, au point 2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

    Postérieurement à cette vérification initiale de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, le prestataire de lettre recommandée électronique peut leur attribuer un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d'identification électronique doit répondre au minimum aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 mentionné ci-dessus.

    Si le prestataire n'attribue pas de moyen d'identification électronique ou si le moyen d'identification électronique n'est pas utilisé, la vérification d'identité doit être effectuée dans les même conditions que la vérification initiale.

  • Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

    Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :

    1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

    2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

    3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;

    4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;

    5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.

  • Article R53-3

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

    Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.

    II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.

    Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

    Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

    III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.

    Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

    IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

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