- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R55-6)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
- TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
- Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. (Articles R*20-45 à R31)
- TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 28 mars 2019
Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.
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