Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article L35-6

    Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

    Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.

    L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

    Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.

  • Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

    Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.

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