Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

    1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

    2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

    3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

    4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.

  • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

    Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position déterminée du service adéquat d'accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs délais. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

  • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée.

    II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

    1° Interdiction des appels internationaux ;

    2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

    3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

    4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.

    III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

    IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation.

    V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

    VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

    A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

  • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

    Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. L'opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

    Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

  • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination.

    Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

    Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

    II.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges.

    Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

    Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement.

    III.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

    IV.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

    A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique.

    En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue pour leur mise en œuvre.

    V.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

  • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

  • La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

    Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

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