Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Pour l'application de l'article 104 le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.Les forces armées ne peuvent intervenir dans ce domaine que lorsqu'elles en sont légalement requises.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Sauf dispositions particulières applicables à la gendarmerie, la réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.
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Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :"Au nom du peuple français,
"Nous ... requérons en vertu de la loi, M. ... commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour ... (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
"Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
"Fait à ..., le ...
VersionsAbrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 104, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou un officier de police délégué par lui, doit être présent sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommations.Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement aux termes de l'article 18 du Code de procédure pénale, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations.
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Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Pour l'application de l'article 104, l'autorité habilitée à faire les sommations avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
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Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960La première sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Première sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
VersionsAbrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 61-762 1961-07-21 art. 1 JORF 26 juillet 1961La deuxième et dernière sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Dernière sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, le signal sonore ou lumineux utilisé pour la dernière sommation doit être fait deux fois.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
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Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
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Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 81-1134 1981-12-23 art. 2 JORF 24 décembre 1981
Modifié par Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 5 () JORF 9 juin 1970
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
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Chapitre II : Des attroupements. (Articles D1 à 108)