I.-Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;
3° Le caractère désintéressé des activités.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.
III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
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Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
VersionsLiens relatifsLes officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.
VersionsDès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifsLe magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
VersionsLiens relatifsLes officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
VersionsLiens relatifsDans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
VersionsLiens relatifsLes offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
4° Office central pour la répression du banditisme ;
5° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières ;
9° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
10° Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes ;
11° Office central chargé des personnes recherchées ou en fuite ;
12° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
13° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
14° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifsLes organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;
3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
VersionsLiens relatifs
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
VersionsLorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.
VersionsLiens relatifs1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
-elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
-elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
-elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifs
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4° Des contraintes judiciaires.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
VersionsLiens relatifs- Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
VersionsLiens relatifs Transféré par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
VersionsLiens relatifs
Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires criminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales.
VersionsLiens relatifsPeuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.
Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.
VersionsLiens relatifsL'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.
Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
VersionsLiens relatifsLes services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la direction centrale des renseignements généraux ;
- les offices centraux de police judiciaire ;
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
- les groupes d'intervention de la police nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifs
Article D15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle D15-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
VersionsLiens relatifsArticle D15-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
VersionsLiens relatifsArticle D15-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
VersionsLiens relatifsArticle D15-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
VersionsArticle D15-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle D15-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
VersionsLiens relatifsArticle D15-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.
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Néant
Néant
Néant
- L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé *définition*.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
VersionsLiens relatifs Modifié par Décret 72-582 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que l'inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l'article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ;
5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
VersionsLe juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
VersionsLiens relatifsDans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
VersionsLiens relatifsArticle D20 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960(Article abrogé).
VersionsArticle D21 (abrogé)
(Article abrogé)
VersionsArticle D22 (abrogé)
(Article abrogé)
VersionsL'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
VersionsLiens relatifsLes médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
VersionsLiens relatifsLorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
Versions- Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Versions
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
VersionsLe président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
VersionsLiens relatifs- Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
VersionsLiens relatifs Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
VersionsLes dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
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Transféré par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 21 () JORF 22 août 2004Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.
VersionsLiens relatifsL'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
VersionsLorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).
VersionsLiens relatifsS'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
VersionsLiens relatifs
Article D37 (abrogé)
(Article abrogé).
VersionsArticle D38 (abrogé)
(Aarticle abrogé).
VersionsArticle D39 (abrogé)
*article abrogé*.
VersionsArticle D40 (abrogé)
(Article abrogé).
VersionsArticle D41 (abrogé)
(Article abrogé).
VersionsArticle D42 (abrogé)
(Article abrogé).
Versions
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
VersionsLiens relatifs
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
VersionsLiens relatifsLes propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
VersionsPour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
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Néant
Néant
Néant
Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.
Versions
Néant
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Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.
TRIBUNAUX
de grande instance compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au :Agen
Ressort de la cour d'appel d'Agen
Amiens
Ressort de la cour d'appel d'Amiens
Annecy
Ressort de la cour d'appel de Chambéry
Bastia
Ressort de la cour d'appel de Bastia
Besançon
Ressort de la cour d'appel de Besançon
Bordeaux
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux
Bourges
Ressort de la cour d'appel de Bourges
Caen
Ressort de la cour d'appel de Caen
Clermont-Ferrand
Ressort de la cour d'appel de Riom
Dijon
Ressort de la cour d'appel de Dijon
Grenoble
Ressort de la cour d'appel de Grenoble
Le Mans
Ressort de la cour d'appel d'Angers
Lille
Ressort de la cour d'appel de Douai
Limoges
Ressort de la cour d'appel de Limoges
Lyon
Ressort de la cour d'appel de Lyon
Marseille
Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence
Metz
Ressort de la cour d'appel de Metz
Montpellier
Ressort de la cour d'appel de Montpellier
Nancy
Ressort de la cour d'appel de Nancy
Nanterre
Ressort de la cour d'appel de Versailles
Nantes
Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes
Nice
Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon
Nîmes
Ressort de la cour d'appel de Nîmes
Orléans
Ressort de la cour d'appel d'Orléans
Paris
Ressort de la cour d'appel de Paris
Pau
Ressort de la cour d'appel de Pau
Poitiers
Ressort de la cour d'appel de Poitiers
Reims
Ressort de la cour d'appel de Reims
Rennes
Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo
Rouen
Ressort de la cour d'appel de Rouen
Strasbourg
Ressort de la cour d'appel de Colmar
Toulouse
Ressort de la cour d'appel de Toulouse
Fort-de-France
Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France
Pointe-à-Pitre
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre
Saint-Denis-de-la-Réunion
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
VersionsLiens relatifsPar application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.
TRIBUNAUX
de grande instance compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles
Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Fort-de-France
VersionsLiens relatifsLes personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.
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Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
de grande instance compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier
Paris
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon
VersionsLiens relatifsLes personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Santé humaine ou animale ;
II.-Recherches biomédicales ;
III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V.-Sécurité au travail ;
VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
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Néant
Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.
ANNEXE
LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)COUR D'APPEL
COUR D'ASSISES
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Agen
Cour d'assises de Lot-et-Garonne
Ressort de la cour d'appel d'Agen
Aix-en-Provence
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Amiens
Cour d'assises de la Somme
Ressort de la cour d'appel d'Amiens
Angers
Cour d'assises de Maine-et-Loire
Ressort de la cour d'appel d'Angers
Bastia
Cour d'assises de Haute-Corse
Ressort de la cour d'appel de Bastia
Besançon
Cour d'assises du Doubs
Ressort de la cour d'appel de Besançon
Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux
Bourges
Cour d'assises du Cher
Ressort de la cour d'appel de Bourges
Caen
Cour d'assises du Calvados
Ressort de la cour d'appel de Caen
Chambéry
Cour d'assises de la Savoie
Ressort de la cour d'appel de Chambéry
Colmar
Cour d'assises du Bas-Rhin
Département du Bas-Rhin
Cour d'assises du Haut-Rhin
Département du Haut-Rhin
Dijon
Cour d'assises de la Côte-d'Or
Ressort de la cour d'appel de Dijon
Douai
Cour d'assises du Nord
Département du Nord
Cour d'assises du Pas-de-Calais
Département du Pas-de-Calais
Grenoble
Cour d'assises de l'Isère
Ressort de la cour d'appel de Grenoble
Limoges
Cour d'assises de la Haute-Vienne
Ressort de la cour d'appel de Limoges
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Ressort de la cour d'appel de Lyon
Metz
Cour d'assises de la Moselle
Ressort de la cour d'appel de Metz
Montpellier
Cour d'assises des Pyrénées-Orientales
Département des Pyrénées-Orientales
Cour d'assises de l'Hérault
Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Ressort de la cour d'appel de Nancy
Nîmes
Cour d'assises du Gard
Départements du Gard et de la Lozère
Cour d'assises de Vaucluse
Départements de Vaucluse et de l'Ardèche
Orléans
Cour d'assises du Loiret
Ressort de la cour d'appel d'Orléans
Paris
Cour d'assises de Paris
Ressort de la cour d'appel de Paris
Pau
Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques
Ressort de la cour d'appel de Pau
Poitiers
Cour d'assises de la Vienne
Ressort de la cour d'appel de Poitiers
Reims
Cour d'assises de la Marne
Ressort de la cour d'appel de Reims
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère
Cour d'assises de la Loire-Atlantique
Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan
Riom
Cour d'assises du Puy-de-Dôme
Ressort de la cour d'appel de Riom
Rouen
Cour d'assises de la Seine-Maritime
Ressort de la cour d'appel de Rouen
Toulouse
Cour d'assises de la Haute-Garonne
Ressort de la cour d'appel de Toulouse
Versailles
Cour d'assises des Hauts-de-Seine
Département des Hauts-de-Seine
Cour d'assises des Yvelines
Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir
Cour d'assises du Val-d'Oise
Département du Val-d'Oise
Basse-Terre
Cour d'assises de la Guadeloupe
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Département de la Martinique
Cour d'assises de la Guyane
Département de la Guyane
Saint-Denis-de-la-Réunion
Cour d'assises de la Réunion
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
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Néant
Transféré par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 2 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX de grande instance compétents
COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :
Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
Lille
Cour d'assises du Nord
Amiens, Douai, Reims, Rouen.
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
Marseille
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
Paris
Cour d'assises de Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Basse-Terre, Fort-de-France.
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Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
VersionsLiens relatifsPour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
VersionsLiens relatifsLorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment :
1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ;
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende ;
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. En cas de nécessité, les délais de convocation peuvent être supérieurs à un mois et, dans le cas prévu au 2°, la personne peut être convoquée devant le juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsLorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
VersionsLiens relatifsLa prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
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Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
VersionsLorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
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Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
(a) COURS D'APPEL
(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
(c) RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines
(a) Aix-en-Provence
(b) Aix-en-Provence
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon.
(b) Draguignan
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.
(b) Nice
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.
(a) Bastia
(b) Bastia
(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.
(b) Ajaccio
(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
(a) Douai
(b) Arras
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer.
(b) Lille
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe.
(a) Paris
(b) Paris
(c) Ressort du tribunal de grande instance de Paris.
(b) Bobigny
(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
(b) Créteil
(c) Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.
(b) Evry
(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.
(b) Melun
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux.
(b) Auxerre
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.
(a) Reims
(b) Reims
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières.
(b) Troyes
(c) Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.
(a) Rennes
(b) Rennes
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix.
(b) Nantes
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire Lorient et Vannes.
(a) Riom
(b) Riom
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay.
(b) Moulins
(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset.
VersionsLiens relatifsSauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
(a) COURS D'APPEL
(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
(a) Bordeaux
(b) Bergerac.
(a) Bourges
(b) Châteauroux.
(a) Chambéry
(b) Albertville.
(a) Dijon
(b) Chalon-sur-Saône.
(a) Pau
(b) Tarbes.
(a) Poitiers
(b) La Rochelle.
(a) Rouen
(b) Evreux.
VersionsLe premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
VersionsLiens relatifsLorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
VersionsLes fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
Versions
Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
VersionsLiens relatifsLe responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
(a) COURS D'APPEL
(b) Ressort sur lequel s'exerce la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13. (a) Bourges.
(b) Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans.
(a) Dijon.
(b) Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon.
(a) Nancy.
(b) Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz.
(a) Versailles.
(b) Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen.
VersionsLiens relatifs
Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
VersionsLiens relatifsLe condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.
Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.
VersionsLiens relatifsSi le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.
Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.
VersionsLiens relatifsLe condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6, 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.
Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsLe jugement est rendu en chambre du conseil.
Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure.
Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsLorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsLes ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.
La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.
VersionsLiens relatifsPour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
VersionsLiens relatifsSi le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
VersionsCréation Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;
4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;
5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;
6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;
7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;
8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;
10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;
11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende.
Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.
Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.
Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
VersionsLiens relatifs
Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.
Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
VersionsLiens relatifsIl est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 35 I : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à partir du 31 décembre 2005.VersionsLiens relatifsLe débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.
Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.
Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
VersionsLiens relatifs
Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.
VersionsLiens relatifsDevant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7 commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.
VersionsLiens relatifs
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
VersionsLiens relatifsEn cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
VersionsLiens relatifsLa chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
VersionsLa chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.
VersionsL'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifs
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-45 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsL'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-46 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.
Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-47 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLe juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-48 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-49 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-50 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-51 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-52 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsL'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-53 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifs
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-54 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLes services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-55 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifsLe service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
VersionsDans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
VersionsPour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
VersionsLes services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
VersionsPour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
VersionsLiens relatifsDans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
VersionsPour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
Nota : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.VersionsLiens relatifs
Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.
VersionsLiens relatifsLe dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.
VersionsLiens relatifsLorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
VersionsLiens relatifsQu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions de l'article 720 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.
VersionsLiens relatifsL'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
VersionsLiens relatifsMême hors le cas prévu par l'article 720 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.
La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
VersionsLiens relatifsLorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
VersionsLiens relatifs
Article D49 (abrogé)
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
VersionsLiens relatifs
Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsLes détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
VersionsLiens relatifsIl y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers et de la Haute-Savoie sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen et à la maison d'arrêt de Bonneville.
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
I- COURS D'APPEL
II- JURIDICTIONS
III- PRISONS DE RATTACHEMENT
I- Agen
II- Auch
III- Agen.
II- Marmande
III- Agen.
I- Aix-en-Provence
II- Tarascon
III- Avignon - Le Pontet.
I- Amiens
II- Abbeville
III- Amiens.
II- Péronne
III- Amiens.
II- Saint-Quentin
III- Laon.
II- Senlis
III- Liancourt.
II- Soissons
III- Laon.
I- Angers
II- Saumur
III- Angers.
I- Besançon
II- Dole
III- Besançon.
I- Bordeaux
II- Bergerac
III- Périgueux.
II- Libourne
III- Bordeaux-Gradignan.
I- Caen
II- Argentan
III- Alençon et Caen.
II- Avranches
III- Saint-Malo et Coutances.
II- Lisieux
III- Caen.
I- Chambéry
II- Anneçy
III- Bonneville.
II- Thonon-les-Bains
III- Bonneville.
I- Colmar
II- Saverne
III- Strasbourg.
I- Dijon
II- Mâcon
III- Varennes-le-Grand.
I- Douai
II- Boulogne-sur-Mer
III- Longuenesse.
II- Cambrai
III- Douai.
II- Hazebrouck
III- Longuenesse.
I- Grenoble
II- Bourgoin-Jallieu
III- Saint-Quentin-Fallavier.
I- Limoges
II- Brive-la-Gaillarde
III- Tulle.
I- Lyon
II- Belley
III- Chambéry.
II- Montbrizon
III- Saint-Etienne - La Talaudière.
II- Roanne
III- Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière.
I- Metz
II- Thionville
III- Metz.
I- Montpellier
II- Narbonne
III- Carcassonne.
II- Millau
III- Rodez.
I- Nancy
II- Briey
III- Metz.
II- Saint-Dié
III- Epinal.
II- Verdun
III- Bar-le-Duc.
I- Nîmes
II- Alès
III- Nîmes.
II- Carpentras
III- Avignon - Le Pontet.
I- Orléans
II- Montargis
III- Orléans.
I- Paris
II- Fontainebleau
III- Melun et Fleury-Mérogis.
II- Sens
III- Auxerre.
I- Pau
II- Dax
III- Bayonne et Mont-de-Marsan.
I- Poitiers
II- La Rochelle
III- Fontenay-le-Comte.
II- Bressuire
III- Fontenay-le-Comte.
II- Les Sables-d'Olonne
III- La Roche-sur-Yon.
I- Rennes
II- Dinan
III- Saint-Malo.
II- Guingamp
III- Saint-Brieuc.
II- Morlaix
III- Brest et Saint-Brieuc.
II- Quimper
III- Brest et Lorient-Ploemeur.
II- Saint-Nazaire
III- Nantes.
I- Riom
II- Cusset
III- Moulins-Yzeure.
I- Rouen
II- Bernay
III- Evreux.
II- Dieppe
III- Rouen et Caen.
I- Toulouse
II- Saint-Gaudens
III- Toulouse-Seysses.
II- Castres
III- Albi et Toulouse-Seysses.
VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
VersionsLiens relatifsHors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1943
Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 18 JORF 5 juillet 1979Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
VersionsLiens relatifs
Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
Versions
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
VersionsLiens relatifs- Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
VersionsLiens relatifs
- Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
Versions Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 147 () JORF 9 décembre 1998Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
VersionsLiens relatifs- Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
VersionsLiens relatifs Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
VersionsLiens relatifs
Article D69-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale
Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.
Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsLes établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
VersionsLiens relatifsArticle D70-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
VersionsLiens relatifsArticle D70-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.
Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.
Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
VersionsLiens relatifsLes centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.
VersionsLiens relatifsArticle D73-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 80-239 1980-04-01 art. 2 JORF 4 avril 1980[Article abrogé].
Versions
La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 70 dont le régime fait l'objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
VersionsLiens relatifs
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsLe chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLe ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsLorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
VersionsLiens relatifsLorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
VersionsLiens relatifsEn cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
VersionsLiens relatifs
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
VersionsLiens relatifsLorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
VersionsLorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
VersionsIndépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
Versions
Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.
VersionsLiens relatifsArticle D83-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 79-534 1979-07-03 art. 14 JORF 5 juillet 1979
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972[Article abrogé].
VersionsDans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.
Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment pour des motifs d'ordre psychologique, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsAu cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.
Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.
VersionsLiens relatifsDes personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
VersionsSi la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.
Versions
Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.
Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.
VersionsLiens relatifsPour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
1° Les condamnés ;
2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;
3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
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Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83.
VersionsLiens relatifsLe chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
VersionsLe directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.
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Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.
La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
VersionsLiens relatifsLe régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 11 () JORF 9 décembre 1998Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 12 () JORF 22 mars 2003Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 6 () JORF 2 mai 2002Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
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La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
VersionsLiens relatifsLorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
VersionsLiens relatifsLe crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-6 et suivants.
VersionsLiens relatifsEn cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
VersionsCréation Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
3° De la contrainte judiciaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 10 () JORF 24 février 2005Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
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La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
VersionsLiens relatifsEn cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
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Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
VersionsLiens relatifsLe délai pendant lequel, en application du troisième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
VersionsLorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
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Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
3° De la contrainte judiciaire.
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Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
VersionsLiens relatifsLorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
VersionsEn cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
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Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.
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La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
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Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.
Le juge de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 722-2, si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou 130, et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions, lorsque le débat contradictoire doit se tenir à la suite d'une réintégration immédiate, dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 ou à la suite d'une arrestation provisoire, dans les délais prévus à l'article D. 540. Les dispositions du présent alinéa sont applicables, le cas échéant, aux débats différés prévus au premier alinéa de l'article D. 116-9.
Si le condamné n'est pas incarcéré, le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.
Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient sur les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-12.
VersionsLiens relatifsArticle D116-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001Le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722. S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. En cas d'urgence, notamment lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le délai de convocation prévu au présent alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le juge de l'application des peines ou, lorsque la personne est présentée à la suite d'un mandat d'arrêt ou d'amener, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, peut alors ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé, qui doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
Le juge de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
Le débat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Le juge de l'application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
Si la décision du juge de l'application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l'application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
L'appel du jugement est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Lorsque le juge de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsArticle D116-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
VersionsLiens relatifsArticle D116-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 3 () JORF 28 avril 2002En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
VersionsLiens relatifsArticle D116-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.
Cette ordonnance est notifiée au condamné dans les conditions prévues par la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 116-9. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues au huitième alinéa de ce même article.
VersionsLiens relatifsArticle D116-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du ministère public, faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d'exécution d'une mesure déjà accordée, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9.
En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
VersionsLiens relatifsArticle D116-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Sauf empêchement, le conseiller chargé de l'application des peines fait partie de la composition de la chambre des appels correctionnels lorsque celle-ci est saisie d'un appel formé contre l'une des décisions mentionnées au sixième alinéa de l'article 722.
VersionsLiens relatifsArticle D116-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l'application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle D116-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Préalablement au débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsArticle D116-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 4 () JORF 28 avril 2002La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
VersionsArticle D116-16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 5 () JORF 28 avril 2002La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté par un avocat pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Le condamné ne peut renoncer à la convocation de son avocat lors des débats prévus par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
Ses représentants légaux sont convoqués pour être entendus par le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l'article 722 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-2, ce dossier est transmis par le juge de l'application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Il est également transmis au juge de l'application des peines nouvellement compétent en cas de transfert du condamné détenu dans un autre établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
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Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.
VersionsLiens relatifsArticle D119 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 21 () JORF 9 décembre 1998La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.
VersionsLiens relatifsArticle D120 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 22 () JORF 9 décembre 1998Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
VersionsLiens relatifsLes rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
VersionsLiens relatifsLes condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
VersionsLiens relatifsLes détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
VersionsLiens relatifsLes condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.
VersionsLiens relatifsLes détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
VersionsLiens relatifs
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 103.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.
VersionsLiens relatifsPeuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.
VersionsLiens relatifsArticle D129 (abrogé)
Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.
Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.
VersionsLiens relatifsArticle D132 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.
Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.
VersionsLiens relatifsLe chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.
Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.
Versions
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
VersionsLiens relatifs
Article D139 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 80-227 1980-03-20 art. 2 JORF 1er avril 1980Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.
Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
VersionsArticle D140 (abrogé)
[Article abrogé]
VersionsArticle D141 (abrogé)
Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
VersionsLiens relatifs
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
VersionsLiens relatifsLe maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
VersionsLiens relatifs
Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
VersionsLiens relatifsDes permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.
VersionsLiens relatifsA l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
VersionsLiens relatifsLa permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-7.
VersionsLiens relatifsDes permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif.
VersionsLiens relatifsDes permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
VersionsLiens relatifsLes condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 25
Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
VersionsLiens relatifsLe détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
VersionsLiens relatifs
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
VersionsLiens relatifsLa juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLe relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
VersionsEn application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
VersionsLiens relatifsA tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.
VersionsLiens relatifsSi le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit un extrait de décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées.
Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8.
VersionsLiens relatifsLorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-16 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.
Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce reliquat est inférieur ou égal au total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18.
Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, à certains condamnés en fin de peine, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsPour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
VersionsLiens relatifsAu sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20.
S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.
La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.
VersionsLiens relatifsDans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête.
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, il peut demander au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu'une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.
D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.
VersionsLiens relatifsLe directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
VersionsLiens relatifsS'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14.
VersionsLiens relatifs
La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au juge de l'application des peines en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-20, trois ou six mois d'emprisonnement à subir.
Cette proposition fait l'objet d'une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.
Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, s'il l'estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l'objet si la mesure d'aménagement est mise à exécution.
Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l'importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages.
Le délai de réponse prévu à l'article 723-21 ne commence à courir qu'à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique.
VersionsLiens relatifsLorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-20, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
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L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39.
Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir.
Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné.
En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer, à l'exception d'une demande de libération conditionnelle.
VersionsLiens relatifsLe président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
VersionsLa proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.
VersionsLiens relatifsS'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16.
VersionsLiens relatifsDès qu'elle est rendue, l'ordonnance du juge de l'application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 est notifiée au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, l'ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, le cas échéant en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 712-21, il en informe le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4.
Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par l'article D. 49-23.
VersionsLiens relatifs
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 147-20, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l'application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.
Cette décision est notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsLe directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21.
Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l'application des peines et le chef d'établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l'autorité parentale.
Sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne forme pas de recours ou qu'il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.
Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l'affaire n'est pas examinée par la cour d'appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon les modalités prévues à l'article D. 147-29.
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Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15.
Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
VersionsLiens relatifs
Article D98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 13 () JORF 9 décembre 1998Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
VersionsLe travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
VersionsOutre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 16 () JORF 9 décembre 1998Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 17 () JORF 9 décembre 1998Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 18 () JORF 9 décembre 1998Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.
VersionsLiens relatifsPour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 JORF 8 août 1985Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
VersionsLiens relatifsArticle D112 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 15 () JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
VersionsLiens relatifsArticle D113 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 20 () JORF 9 décembre 1998Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
VersionsLiens relatifsArticle D114 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 2003-259 2003-03-20 art. 15 III, IV JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 15 () JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsDans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
VersionsLiens relatifsLes peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ;
- lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines.
Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
VersionsLorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
Versions
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
3° Registre des déclarations d'opposition ;
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
5° Registre des libérations par mois ;
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
7° Fichier des interdits de séjour ;
8° Registre du contrôle numérique ;
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
11° Registre des entrées et sorties ;
12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
13° Fichier des réductions de peine.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
VersionsLiens relatifsIl appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Versions
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 44 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
VersionsLiens relatifsLa partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 45 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 18 () JORF 22 mars 2003La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 187 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
VersionsLa troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 48 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 49 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 52 () JORF 9 décembre 1998Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.
VersionsLiens relatifs
Article D161 (abrogé)
La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.
Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.
En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.
VersionsLiens relatifs
Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.
VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Versions
Article D167 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 84-77 1984-01-30 art. 1 JORF 2 février 1984
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D251.
VersionsLiens relatifsArticle D168 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 84-77 1984-01-30 art. 1 JORF 2 février 1984
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
VersionsLiens relatifsArticle D169 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
VersionsLiens relatifs
Article D170 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
VersionsLiens relatifsArticle D171 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
Versions
Article D172 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
VersionsLiens relatifsArticle D173 (abrogé)
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
VersionsArticle D174 (abrogé)
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
VersionsArticle D175 (abrogé)
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 152 () JORF 9 décembre 1998La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :
1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
2° Le juge de l'application des peines ;
3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;
7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.
En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.
La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 153 () JORF 9 décembre 1998La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.
Versions
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 155 () JORF 9 décembre 1998Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 156 () JORF 9 décembre 1998A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.
VersionsLiens relatifs- L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
VersionsLiens relatifs Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.
VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
Bordeaux - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Dijon - Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.
Lille - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
Lyon - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.
Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Rennes - Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.
Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
VersionsLiens relatifsUne mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle D194 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D195 (abrogé)
[Article abrogé].
Versions
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 6 () JORF 14 avril 1999Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.
VersionsDans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 106 () JORF 9 décembre 1998Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.
VersionsModifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
VersionsDans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 8 () JORF 14 avril 1999Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 107 () JORF 9 décembre 1998Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service *obligations*.
VersionsLes logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsDans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.
VersionsAuprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
VersionsLiens relatifsLe personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
Versions
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
VersionsLiens relatifsLes établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.
VersionsLiens relatifsLes administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
VersionsLes magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
Versions- Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
Versions
Un conseil supérieur de l'administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est composé :
Du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
Du directeur de l'administration pénitentiaire, rapporteur général ;
De membres de droit ;
De membres désignés ;
D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.
VersionsI - Les membres de droit sont :
D'une part :
Le premier président de la Cour de cassation ;
Le procureur général près la Cour de cassation ;
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;
Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;
Et, d'autre part :
Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier au ministère de la justice ;
Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
Le président de l'union des sociétés de patronages ;
Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;
Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;
Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.
II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :
Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;
Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :
Un conseiller d'Etat ;
Un premier président ;
Un procureur général ;
Un juge de l'application des peines ;
Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
Un professeur de santé publique ;
Un professeur de médecine légale ;
Un directeur régional des services pénitentiaires.
III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.
Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.
Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.
Versions
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
VersionsLes détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
Versions- Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D222.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
VersionsLiens relatifsLes fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés.
VersionsLiens relatifs
Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.
VersionsLiens relatifsEn cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
VersionsLiens relatifsEn cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
VersionsLe chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
VersionsLiens relatifsLors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
VersionsLiens relatifsLe détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsDans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
VersionsLiens relatifs
Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;
5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
VersionsLiens relatifsPeuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;
6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
La mise à pied et le déclassement d'un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d'activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
VersionsLiens relatifsLe confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.
VersionsLiens relatifsLa mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
VersionsLiens relatifsLe président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
Les sanctions collectives sont prohibées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
Versions
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 161, 187 et 190 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 161 () JORF 9 décembre 1998Les diverses mesures d'individualisation de l'exécution de la peine et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réinsertion sociale.
VersionsArticle D253 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsOutre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 9 () JORF 14 avril 1999Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Versions
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
Versions- Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Versions Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.
VersionsLiens relatifsLes détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.
VersionsLiens relatifsLes détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
VersionsLiens relatifs- A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
VersionsLiens relatifsL'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 54 () JORF 9 décembre 1998Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.
VersionsLiens relatifsHormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 56 () JORF 9 décembre 1998Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 57 () JORF 9 décembre 1998Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
VersionsL'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 59 () JORF 9 décembre 1998Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 60 () JORF 9 décembre 1998Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 61 () JORF 9 décembre 1998En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 63 () JORF 9 décembre 1998Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Versions
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
VersionsLiens relatifsLe chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
VersionsLiens relatifsEn cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
VersionsLiens relatifsToute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
VersionsLiens relatifs
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional.
La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
VersionsLiens relatifsLa mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
Versions
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 67 () JORF 9 décembre 1998Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
VersionsConformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
VersionsLiens relatifs
Article D245 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
VersionsArticle D246 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Versions
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
VersionsLe jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
VersionsLiens relatifsArticle D286 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsDes instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 81-40 1981-01-16 art. 1 JORF 23 janvier 1981
Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
VersionsLiens relatifs- Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 191 () JORF 9 décembre 1998L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsToute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.
VersionsLiens relatifsAucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
VersionsLiens relatifsDes précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
VersionsLiens relatifs- Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
VersionsLiens relatifs- Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
VersionsLiens relatifsArticle D303 (abrogé)
Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 11 () JORF 22 mars 2003La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
VersionsLiens relatifsLe directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 74 () JORF 9 décembre 1998Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
Versions- Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
Versions - L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
Versions Article D309 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-26 art. 2 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 2-4° JORF 27 mai 1975[Article abrogé].
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 16 () JORF 22 mars 2003Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
VersionsLiens relatifs
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 75 () JORF 9 décembre 1998Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
VersionsAbrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 76 () JORF 9 décembre 1998Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
VersionsLiens relatifs
L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 77 () JORF 9 décembre 1998Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.
VersionsLiens relatifs- Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
VersionsLiens relatifs- Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
Versions
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 78 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
VersionsLiens relatifsL'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
VersionsLiens relatifsArticle D320 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
VersionsLiens relatifsLa première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
VersionsLiens relatifsLa deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.
Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.
Le Conseil d'Etat, par décision n° 274997, en date du 15 février 2006, dispose que L'article D. 320-2 du code de procédure pénale est annulé en tant qu'il limite à 1 000 euros le montant du pécule de libération.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
VersionsLiens relatifsLe détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
VersionsLa part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
VersionsLiens relatifsLes sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
VersionsLiens relatifsL'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.
Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.
Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.
Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 27 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
-que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
-qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
VersionsLiens relatifsArticle D328 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.
VersionsLiens relatifsArticle D329 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 75-128 1975-07-03 art. 1 et art. 3 JORF 1er avril 1975Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
VersionsLiens relatifsTout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
Modifié par Décret 75-128 1978-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1978Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.
VersionsL'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
VersionsUne saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
VersionsAu moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
VersionsLiens relatifs
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
VersionsLe chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
VersionsAu moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 189 () JORF 9 décembre 1998Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
VersionsLiens relatifs
- La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.
Ce régime comporte trois distributions journalières.
Versions Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 86 () JORF 9 décembre 1998A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
VersionsLes prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
VersionsLes vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 88 () JORF 9 décembre 1998La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
VersionsIl est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 89 () JORF 9 décembre 1998Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
VersionsLiens relatifsArticle D348-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-26 art. 2 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975[Article abrogé].
Versions
L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
VersionsLe comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
VersionsLiens relatifsLe comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
VersionsLe comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 90, 91 et 93 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
Versions
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 90, 91 et 94 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998La propreté est exigée de tous les détenus.
Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 90, 91 et 95 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
VersionsModifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 91 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 95 () JORF 9 décembre 1998Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
VersionsLiens relatifs
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
VersionsHors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article 36 du code de déontologie médicale, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l'autorité parentale d'exprimer son consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal, ou l'impossibilité de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.
VersionsLiens relatifsSi un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
VersionsLiens relatifsHormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.
Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
VersionsLiens relatifsLa part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifs
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.
En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
VersionsLiens relatifsLes secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
VersionsLiens relatifsL'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
VersionsLiens relatifsSi une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
VersionsLiens relatifsLe dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.
Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
VersionsLiens relatifsLes établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
VersionsLiens relatifsConformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur régional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
VersionsLiens relatifsLes rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
VersionsLiens relatifs
Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
VersionsLiens relatifsLes médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
Ces médecins réalisent en outre :
a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
c) Les visites au quartier d'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.
VersionsLiens relatifsLes médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.
VersionsLiens relatifsLe personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
VersionsLiens relatifs
Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsLa prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
VersionsDans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.
VersionsLiens relatifs
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
VersionsLes personnels hospitaliers sont informés par le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsL'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
VersionsEn cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.
VersionsDans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
VersionsLiens relatifs
L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 711-19 du code de la santé publique :
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.
En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.
VersionsLiens relatifsL'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur régional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
VersionsLorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
VersionsLiens relatifsLes détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
VersionsLiens relatifsLes détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
Versions
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 97 () JORF 9 décembre 1998Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.
VersionsLes enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
VersionsLiens relatifsA la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
VersionsLiens relatifsLa commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
1° Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un travailleur social.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable.
VersionsLiens relatifs
Article D372-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Il comprend en outre :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
- le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
- le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé ;
- un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé ;
- un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsArticle D372-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985Le comité prévu à l'article D. 372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.
VersionsLiens relatifsArticle D372-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985Le comité interministériel prévu à l'article D. 372-1 se réunit au moins une fois par an.
Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifs
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
VersionsLes permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 100 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 21 () JORF 22 mars 2003Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;
b) En cas d'incident au cours de la visite ;
c) A la demande du visiteur ou du visité.
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
VersionsArticle D405-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 28 mai 1975Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
En cas d'incident au cours de la visite ;
A la demande du visiteur ou du visité.
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
VersionsEn toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
VersionsLiens relatifsLes détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.
VersionsLiens relatifs- Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.
Versions Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 102 () JORF 9 décembre 1998Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
VersionsLiens relatifsLes avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
VersionsLiens relatifs- Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
VersionsLiens relatifs
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsArticle D414-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975[Article abrogé].
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 103 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
VersionsLiens relatifsLes détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.
Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
VersionsLiens relatifs
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
VersionsLiens relatifsA moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
Versions
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 79-534 1975-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1979En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 12 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
VersionsLiens relatifs
Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
VersionsLes renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 12 () JORF 14 avril 1999Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
VersionsArticle D430 (abrogé)
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle D430-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
VersionsArticle D431 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.
En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 113 () JORF 9 décembre 1998Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
VersionsLiens relatifs- A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
VersionsLiens relatifs Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.
VersionsLiens relatifsLes détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.
VersionsLiens relatifsLe service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 111 () JORF 9 décembre 1998Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
VersionsLes détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation de l'article 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
VersionsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 125 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 126 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 127 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
Versions
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 17 () JORF 14 avril 1999Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 13 () JORF 14 avril 1999Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 117 () JORF 9 décembre 1998Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 14 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 15 () JORF 14 avril 1999Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 118 () JORF 9 décembre 1998Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
VersionsLiens relatifs
Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
VersionsLes détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
VersionsLiens relatifsLa sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
VersionsLa diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 16 () JORF 14 avril 1999Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
VersionsLiens relatifsLe règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 19 () JORF 22 mars 2003Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
VersionsLiens relatifs
Article D449-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972[Article abrogé].
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 18 () JORF 14 avril 1999Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
VersionsLiens relatifsLe service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
VersionsLiens relatifsLes travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
VersionsLiens relatifsPendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
VersionsLiens relatifsLa correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Versions
Article D466 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
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Article D467 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
VersionsLiens relatifsArticle D468 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
VersionsArticle D469 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle D470 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
VersionsLiens relatifsArticle D471 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.
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Article D485 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
A cet égard, les intéressés sont considérés comme étant domiciliés au lieu de détention, sous réserve des dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre de la santé publique et de la population pour les malades mentaux.
VersionsArticle D486 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 23 JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 24 JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
VersionsLiens relatifsLes visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
VersionsLiens relatifs
Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
VersionsLe billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
VersionsLiens relatifs
Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
VersionsL'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
VersionsLiens relatifs
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et suivants, et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 167 () JORF 9 décembre 1998Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 168 () JORF 9 décembre 1998Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 169 () JORF 9 décembre 1998Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
Versions
Article D488 (abrogé)
Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
VersionsLiens relatifsArticle D489 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 195 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
VersionsSous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.
VersionsLiens relatifsLes détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
Versions
Article D496 (abrogé)
Abrogé par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 71-769 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971[Article abrogé].
VersionsArticle D497 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-06 art. 2 JORF 28 janvier 1983
[Article abrogé].
VersionsArticle D498 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D499 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D500 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D501 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D502 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D503 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D504 (abrogé)
[Article abrogé].
Versions
Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 172 () JORF 9 décembre 1998Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 172 () JORF 9 décembre 1998Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
VersionsLe médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
Versions
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.
VersionsLiens relatifsLes détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.
VersionsLiens relatifsLes détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.
VersionsLes dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
VersionsLiens relatifsLes agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
VersionsLiens relatifsUn quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 2004-1364 2004-12-13 art. 14 II, III JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 15 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 16 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
VersionsLiens relatifsDès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 17 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 18 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
Versions
Article D520 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Dans la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers chargés de l'application des peines.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, les juges de l'application des peines chargés des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 722-1, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
La juridiction régionale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la cour d'appel. Sauf dérogation prévue par décret, le siège de la juridiction régionale est celui de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle D521 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001S'il l'estime utile, le premier président de la Cour de cassation désigne pour une durée de trois ans le conseiller de la cour le représentant pour présider la juridiction nationale de la libération conditionnelle ; si cette désignation est intervenue, il peut à tout moment décider de présider lui-même la juridiction.
Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation membres de la juridiction nationale sont désignés, pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour de cassation. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
Le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et le responsable des associations nationales d'aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes formes pour une même durée.
La juridiction nationale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
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Article D528 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président de la juridiction et par son greffier.
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle D528-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 3 () JORF 28 avril 2002En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
VersionsLiens relatifsArticle D529 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle D529-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Préalablement au débat contradictoire tenu devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, le président de la juridiction ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsArticle D529-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001En application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
VersionsLiens relatifs
Article D527-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 8 JORF 8 août 1985Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
VersionsLiens relatifs
Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
VersionsTout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
VersionsLiens relatifsLes mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
VersionsLes mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 20 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.
VersionsLiens relatifs
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 21 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
VersionsLiens relatifs
Article D537 (abrogé)
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973[Article abrogé].
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Article D538 (abrogé)
Abrogé par Décret 86-462 1986-03-14 art. 13 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973[Article abrogé].
VersionsArticle D539 (abrogé)
Abrogé par Décret 86-462 1986-03-14 art. 13 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973[Article abrogé].
Versions
Article D540 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 22 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 16 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Lorsqu'un libéré conditionnel a fait l'objet d'une arrestation provisoire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 733, le débat contradictoire relatif à l'éventuelle révocation de la mesure doit intervenir, à compter de la date de l'arrestation de la personne, dans un délai d'un mois si la décision relève de la compétence du juge de l'application des peines et dans un délai de deux mois si elle relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
VersionsLiens relatifsArticle D541 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 22 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 8 () JORF 28 avril 2002Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.
VersionsLiens relatifsArticle D543 (abrogé)
[Article abrogé].
Versions
Article D544-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
VersionsLiens relatifsArticle D544-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
VersionsLiens relatifsArticle D544-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
VersionsArticle D544-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.
VersionsArticle D544-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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Néant
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Article D547 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle D548 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle D549 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle D550 (abrogé)
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[Article abrogé].
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[Article abrogé].
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VersionsArticle D555 (abrogé)
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VersionsArticle D556 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D557 (abrogé)
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VersionsLiens relatifsArticle D563 (abrogé)
[Article abrogé].
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[Article abrogé].
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[Article abrogé].
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[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle D568 (abrogé)
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Néant
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Néant
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Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés.
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables.
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Article D569 (abrogé)
La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
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Modifié par Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Abrogé par Décret 86-462 1986-03-14 art. 13 JORF 16 mars 1986
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
VersionsLiens relatifsLorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
VersionsLe ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.
Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.
Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLe ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :
1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;
2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;
3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;
4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;
5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.
6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.
En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.
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Néant
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Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLe service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
VersionsLiens relatifsLe service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
VersionsLiens relatifsSous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
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Le juge de l'application des peines :
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
VersionsLiens relatifsLe juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
VersionsLiens relatifsAu sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
VersionsLiens relatifsA titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsChaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsEn l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
VersionsLiens relatifs
Article D588 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle D589 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
VersionsLiens relatifsArticle D590 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
VersionsLiens relatifsArticle D591 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
VersionsLiens relatifsArticle D592 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 186 () JORF 9 décembre 1998Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
VersionsLiens relatifs
Article D593 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
VersionsLiens relatifsArticle D594 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 183 () JORF 9 décembre 1998Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
VersionsLiens relatifsArticle D595 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
VersionsArticle D596 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
VersionsLiens relatifsArticle D597 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 184 () JORF 9 décembre 1998Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
VersionsArticle D598 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 185 () JORF 9 décembre 1998Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
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Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
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