Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.
COUR D'ASSISES :
DEPARTEMENTS
SIEGES
Charente-Maritime
Saintes
Manche
Coutances
Pas-de-Calais
Saint-Omer
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Var
Draguignan (à titre temporaire)
VersionsLiens relatifs
Néant
Article R41-1-A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
Cours d'assises
- DÉPARTEMENTS
- NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
300
Côte-d'Or
600
Dordogne
400
Eure
500
Guadeloupe
450
Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
Mayenne
300
Nièvre
230
Paris
2 300
Savoie
390
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 700
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R41-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
4° (alinéa supprimé)
5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;
7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
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Néant
Néant
Néant
Néant
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Titre Ier : De la cour d'assises (Article R41)
Néant