Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 octobre 1991

  • Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

    Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

  • Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.

  • Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

  • Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

  • Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

    Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

    Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

    Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

  • Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

  • Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.

    Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour d'assises.

    Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

  • A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

  • Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.

  • En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

    La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

    Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.

  • Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.

    Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax, après avis du directeur des domaines.

  • Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

    Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

  • Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

  • Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.

    La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

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