Article 679 (abrogé)
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
VersionsLiens relatifsArticle 680 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 14 JORF 7 août 1975Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
VersionsLiens relatifsArticle 682 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155.
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général.
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.
VersionsLiens relatifsArticle 683 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.
VersionsArticle 684 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 687 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 68 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1974Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 688 (abrogé)
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
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Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires