Article 706-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 5 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 17 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
VersionsLiens relatifs
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière