Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 159 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 157 () JORF 5 janvier 1993Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
VersionsEn aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
VersionsLes condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.
VersionsLiens relatifs
Titre VII : De la prescription de la peine (Articles 764 à 767)